« Il suffit d'être accompagné » : le mythe qui expose les entreprises sur les voies ferrées
Et en cas d'accident ou de contrôle, c'est l'entreprise titulaire du marché qui répond.
C'est une phrase qui revient, formation après formation. La dernière fois, un client me la rapportait presque mot pour mot : « Les agents SNCF m'ont dit que pour les conducteurs de camion, les sous-traitants et les intérimaires, pas besoin de formation. Il suffit d'être accompagné. »
Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on me le dit. Et à chaque fois, je dois rétablir les faits, texte à l'appui. Car cette croyance, aussi répandue soit-elle, ne résiste pas à la lecture du décret — et elle expose directement l'entreprise qui s'y fie.
Ce que dit vraiment le décret n° 2017-694
Tout part de ce décret n° 2017-694, qui fixe les règles de protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé. Pour comprendre le malentendu, il faut savoir qu'il traite deux risques bien distincts.
Le risque de heurt
Être heurté, accroché ou déséquilibré par l'effet de souffle d'un train. Il concerne la quasi-totalité d'un site.
Le risque électrique
Caténaire et installations sous tension. Toute installation ferroviaire est, par principe, réputée sous tension.
Le principe de base est posé par l'article 4-III : l'employeur délivre une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques, après s'être assuré que le travailleur dispose d'une connaissance des risques résultant d'une formation théorique et pratique. C'est exactement ce qu'on appelle l'A.A.E. (Autorisation d'Accès aux Emprises). Pas de formation, pas d'A.A.E. Pas d'A.A.E., pas d'accès.
« Être accompagné suffit pour accéder aux emprises » : d'où vient ce mythe ?
Les agents SNCF ne l'inventent pas de toutes pièces. Un accès accompagné existe bel et bien — mais dans des cadres étroits et conditionnels que beaucoup généralisent à tort. Il en existe trois, et aucun n'est un passe-droit.
1. Le voisinage électrique. Prévu par le décret (article 38), il est réservé aux zones à risques électriques, définies par la distance à la caténaire.
Cas de la caténaire et des lignes aériennes de contact (art. 35). Les rails de contact obéissent à des distances spécifiques (voisinage renforcé 1 m, distance minimale d'approche 0,30 m).
2. L'accès accompagné des référentiels du gestionnaire. Pour certaines présences ponctuelles ou encadrées (visiteurs, intervenants occasionnels), il s'agit d'une présence escortée par une personne autorisée et désignée, sous sa responsabilité et sous conditions strictes — pas d'une dispense.
3. La mission particulière, introduite par la réforme de 2026. Le décret n° 2026-629 du 10 juillet 2026, qui modifie le décret Secufer, prévoit qu'une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès puisse néanmoins pénétrer dans les emprises et les zones à risques lorsque sa présence y est rendue nécessaire par l'exécution d'une mission particulière. Elle doit alors obligatoirement être accompagnée par un travailleur autorisé ou affecté à une tâche ou fonction liée à la sécurité. Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant détermine les modalités de cet accompagnement, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accompagnées simultanément, sur la base d'une analyse des risques.
Le mot « particulière » n'est pas décoratif. Cette disposition vise le géomètre qui prend une mesure, l'expert d'assurance, le représentant du maître d'ouvrage, le journaliste : quelqu'un qui se rend en emprise, pas quelqu'un qui y travaille.
C'est de ces réalités que naît le malentendu : on confond une présence escortée, encadrée et limitée, avec une autorisation générale d'intervenir. Deux constats s'imposent.
D'abord, l'accompagnement électrique ne concerne que le voisinage (zones 1 et 2), jamais l'accès au site lui-même. Or on ne peut atteindre une zone 1 sans traverser la zone 0… qui, elle, réclame l'A.A.E.
Ensuite, aucun de ces dispositifs n'exempte du cadre de sécurité, et aucun ne remplace la formation et l'A.A.E. dès lors que la personne intervient sur l'emprise.
Accéder n'est pas intervenir. Être escorté, le temps d'une visite, est une chose. Descendre de son véhicule, circuler, manutentionner ou se trouver en zone dangereuse en est une autre : on relève alors de l'article 4-III, qui impose d'être formé et titulaire de l'A.A.E. Quant au risque de circulation des trains, aucune disposition ne permet à un travailleur affecté au chantier de s'en dispenser par le seul fait d'être accompagné — et l'article 6 rappelle que toute voie est réputée parcourue.
Le raisonnement est le même que pour les travaux urgents en matière de réseaux : l'avis de travaux urgents dispense d'une déclaration parce que l'événement était imprévisible, il ne crée pas un régime « sans DICT ». L'accompagnement dispense d'une autorisation propre parce que la mission est ponctuelle et particulière, il ne crée pas un régime « sans A.A.E ». Une exception se motive et se justifie ; elle ne se généralise pas.
Conducteurs, sous-traitants, intérimaires : aucune exemption
Le statut n'y change rien. L'article 1er (II, 3°) précise que le décret s'applique aussi aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Un sous-traitant, un intérimaire ou un indépendant qui intervient sur les emprises est soumis exactement aux mêmes obligations qu'un salarié de l'entreprise titulaire.
La réforme de 2026 lève d'ailleurs une ambiguïté fréquente sur les intérimaires : c'est l'entreprise utilisatrice qui délivre leur autorisation d'accès, et c'est elle qui doit en outre assurer la formation renforcée à la sécurité prévue par le Code du travail. « C'est l'agence d'intérim qui s'en occupe » n'est pas une réponse.
Le métier n'y change rien non plus. Aucune ligne du décret ne prévoit d'exemption pour un conducteur de camion, un opérateur d'aspiratrice ou tout autre intervenant. Dès qu'il pénètre sur les emprises, descend de son véhicule, circule sur le site ou se trouve en zone dangereuse, il relève de l'article 4-III : il doit être formé et titulaire de l'A.A.E.
Le risque pèse d'abord sur l'entreprise titulaire
Au-delà du débat réglementaire, c'est l'enjeu concret qui doit alerter. Car la personne la plus exposée n'est pas l'agent qui affirme le contraire.
En cas de contrôle
L'A.A.E. doit être présentée à toute demande de l'inspection du travail (art. 4-III, renvoyant à l'art. L. 8112-1 du code du travail). Un intervenant sans autorisation, c'est un manquement directement opposable à l'employeur et au donneur d'ordre : mise en demeure, arrêt de travaux ou procès-verbal.
En cas d'accident
Laisser intervenir une personne non formée et non autorisée expose le titulaire du marché à voir reconnaître sa faute inexcusable — il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger — avec les conséquences financières associées. S'y ajoute une responsabilité pénale possible du dirigeant (blessures ou homicide involontaires, mise en danger d'autrui).
Et le recours à un tiers ne protège pas
« Ce ne sont pas mes salariés » ne tient pas. Vis-à-vis des intérimaires, l'entreprise utilisatrice répond des conditions de sécurité pendant la mission ; vis-à-vis des sous-traitants, le donneur d'ordre reste tenu de ses obligations de coordination (plan de prévention). Le titulaire demeure exposé dès qu'un intervenant non formé est sur site — quel que soit son employeur.
En résumé
Les agents qui affirment le contraire prennent une disposition étroite — l'accès accompagné aux seules zones électriques 1 et 2 — pour en faire une règle générale qui dispenserait chauffeurs, sous-traitants et intérimaires de toute formation et de toute A.A.E.
Le décret ne soutient pas cette interprétation. La bonne nouvelle : la mise en conformité est simple — une formation adaptée, validée par une autorisation d'accès en bonne et due forme, pour chaque personne appelée à intervenir, qu'elle soit salariée, sous-traitante ou intérimaire.
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Demander un devisQuestions fréquentes
Un conducteur de camion qui reste dans sa cabine a-t-il besoin de l'A.A.E. ?
Dès qu'il est exposé au risque de circulation — et l'article 6 rappelle que toute voie est réputée parcourue —, l'accès relève de l'article 4-III. S'il descend, circule ou se trouve en zone dangereuse, la formation et l'A.A.E. sont requises. « Accompagné, donc dispensé » n'a aucune base dans le texte.
Un sous-traitant est-il concerné par le décret n° 2017-694 ?
Oui. L'article 1er (II, 3°) vise expressément les entreprises et les travailleurs indépendants intervenant pour le compte du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Les obligations sont identiques à celles d'un salarié de l'entreprise titulaire.
L'accompagnement par une personne formée suffit-il ?
Pour un travailleur affecté au chantier, non. L'accompagnement encadré vaut dans le voisinage électrique (zones 1 et 2), sous conditions strictes, et pour la personne dont la présence est rendue nécessaire par une mission particulière. Il ne vaut jamais comme dispense générale de formation et d'A.A.E pour qui vient intervenir sur les emprises.
Qu'est-ce qu'une « mission particulière » au sens du décret ?
Le décret n° 2026-629 permet à une personne sans autorisation d'accès de pénétrer dans les emprises lorsque sa présence y est rendue nécessaire par l'exécution d'une mission particulière, sous accompagnement obligatoire par un travailleur autorisé ou affecté à une tâche de sécurité. Le gestionnaire d'infrastructure fixe les modalités, dont le nombre maximal de personnes accompagnées simultanément. Cette disposition vise le visiteur ponctuel — géomètre, expert, représentant du maître d'ouvrage — et non le salarié affecté au chantier, qui reste soumis à la formation et à l'autorisation d'accès.
Qui délivre l'autorisation d'accès d'un intérimaire ?
L'entreprise utilisatrice, et non l'entreprise de travail temporaire. Elle doit par ailleurs assurer la formation renforcée à la sécurité prévue par le Code du travail pour les salariés temporaires affectés à des postes présentant des risques particuliers.
Mise à jour réglementaire — Cet article intègre le décret n° 2026-629 et l'arrêté du 10 juillet 2026, qui modifient le décret Secufer n° 2017-694. Ces textes renforcent les exigences applicables à l'autorisation d'accès : formalisation écrite, formation théorique et pratique, formation au poste, et présentation à l'inspection du travail de tout document justifiant les conditions de sa délivrance. Certaines dispositions relatives au contenu des formations et aux compétences acquises entrent en application au 1er janvier 2028 et au 1er juillet 2028.
Note — Cet article s'appuie sur la lettre du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 dans sa rédaction issue du décret n° 2026-629. Sa mise en œuvre opérationnelle est précisée par les arrêtés ministériels d'application et par les référentiels internes propres à chaque gestionnaire d'infrastructure. Il ne constitue pas un avis juridique individualisé.
Formateur en hygiène et sécurité au travail, Henri Rinaldo dirige Réseau Amynco, organisme de formation certifié Qualiopi. Il conçoit et anime des formations à la prévention des risques professionnels (AIPR, autorisations de conduite d'engins, SECUFER…). Sur ce blog, il partage les obligations réglementaires et les bonnes pratiques pour intervenir en sécurité sur les emprises ferroviaires.