Un chef d'équipe donne des consignes à quatre ouvriers devant un plan, sur un chantier ferroviaire équipé d'engins jaunes.

Sous-traitant sans encadrant : le donneur d'ordre peut-il diriger directement ses salariés ?

Par Henri Rinaldo · Président de Réseau Amynco Publié le 27 août 2026 16 min de lecture Responsabilités & organisation des chantiers

Une équipe de sous-traitance arrive sur site sans chef d'équipe. Quelqu'un doit bien répartir le travail le matin — et c'est l'encadrant du donneur d'ordre qui s'en charge. Cette organisation, banale sur beaucoup de chantiers, expose les deux entreprises à des poursuites pénales.

Non.

Dès lors que l'encadrant du donneur d'ordre donne les ordres, contrôle l'exécution et pèse sur le maintien des salariés à leur poste, il exerce l'autorité d'un employeur. L'opération cesse d'être une sous-traitance.

Le contrat a beau s'intituler « sous-traitance », le juge apprécie la réalité des conditions d'exécution. L'opération s'expose alors à la qualification d'opération à but lucratif ayant pour objet exclusif la fourniture de main-d'œuvre, prohibée par l'article L. 8241-1 du Code du travail hors travail temporaire, groupement d'employeurs et portage salarial.

Un indice fort, pas un automatisme Lorsque direction, contrôle et sanction sont effectivement exercés par l'encadrant du donneur d'ordre, ils constituent des indices particulièrement forts d'une immixtion dans la direction des salariés du prestataire. Ils peuvent contribuer, avec les autres circonstances, à caractériser un prêt de main-d'œuvre prohibé — mais ils ne transforment pas mécaniquement le donneur d'ordre en employeur, et le co-emploi obéit encore à d'autres conditions.
Les trois pouvoirs

Les trois pouvoirs qui caractérisent le lien de subordination

Le lien de subordination ne se déduit ni du contrat, ni du bulletin de paie, ni de l'organigramme. Il se constate. La Cour de cassation le définit depuis l'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui réunit trois pouvoirs :

  • Le pouvoir de direction — donner des ordres et des directives sur ce qui doit être fait, où, quand et comment.
  • Le pouvoir de contrôle — vérifier l'exécution, valider les heures, apprécier la qualité du travail.
  • Le pouvoir de sanction — tirer les conséquences d'un manquement.

Le troisième est celui qu'on oublie, et souvent celui qui emporte la conviction du juge. Sur un chantier, il ne prend pas la forme d'un avertissement écrit : il suffit que le donneur d'ordre demande le retrait d'un salarié qu'il juge trop lent, ou impose son remplacement. Le pouvoir de sanction est là, exercé de fait.

Contrat et réalité

Ce que dit le contrat, ce que fait le terrain

Le mécanisme est plus simple à voir qu'à décrire. Le contrat organise une relation entre deux entreprises ; le chantier organise une relation entre un encadrant et des salariés. Quand la seconde ne passe plus par la première, la qualification bascule.

Comparaison entre la relation prévue au contrat et la relation réellement exercée sur le chantier À gauche, la sous-traitance licite : le donneur d'ordre coordonne l'encadrant du sous-traitant, qui seul donne les ordres aux salariés. À droite, la situation illicite : l'encadrant du sous-traitant est absent et l'encadrant du donneur d'ordre donne directement les ordres, les directives et exerce le contrôle sur les salariés du sous-traitant. Ce que prévoit le contrat Ce qui se passe réellement Entreprise sous-traitante engagement sur un résultat contrat commercial Donneur d'ordre coordonne, ne commande pas Encadrant du sous-traitant présent sur site ordres · directives · contrôle Salariés du sous-traitant Sous-traitance licite Entreprise sous-traitante facture des heures, avec marge contrat commercial Encadrant du donneur d'ordre seul encadrant présent Aucun encadrant du sous-traitant ordres directives contrôle Salariés du sous-traitant Risque de prêt illicite
Le contrat commercial reste identique dans les deux cas. Ce qui change, c'est la personne dont émanent les ordres quotidiens. Question à se poser sur n'importe quel chantier : qui exerce réellement l'autorité ?

Retirez l'encadrant du sous-traitant, et il ne reste plus rien à vendre que des heures d'homme. C'est le critère que pose l'article L. 8241-1 : l'opération dont l'objet exclusif est la fourniture de main-d'œuvre, à titre lucratif, en dehors des cas autorisés par la loi.

Sur le terrain

Cas pratique : une équipe sous-traitante sans chef d'équipe

Une opération de renouvellement se déroule sous interruption temporaire de circulation. Le maître d'œuvre confie une partie des travaux à un prestataire. Le contrat est intitulé « sous-traitance », l'objet mentionne une prestation de travaux, la facturation est établie au taux horaire par agent, majorée d'une marge.

Le prestataire détache cinq opérateurs. Aucun chef d'équipe ne les accompagne : son responsable d'exploitation est joignable par téléphone depuis une agence située à plusieurs centaines de kilomètres. Sur le terrain, c'est l'encadrant du donneur d'ordre qui répartit les tâches chaque matin, affecte les agents aux postes, ajuste le planning, valide les heures et contrôle l'exécution. Le petit outillage et les EPI sont fournis par le donneur d'ordre. Les cinq opérateurs pointent sur sa badgeuse.

Le plan de prévention, signé trois semaines plus tôt, désigne nominativement le responsable d'exploitation du prestataire comme responsable du personnel détaché.

Ce que le contrôle va constater

Trois auditions suffisent. La question posée aux opérateurs est toujours la même : « qui vous donne vos consignes le matin ? » La réponse établit la subordination réelle, et aucune clause contractuelle ne la contredit utilement.

Le plan de prévention n'offre aucune protection : il devient un document fictif dès lors que le responsable qu'il désigne n'est jamais sur site. L'article R. 4511-5 du Code du travail confie à l'entreprise utilisatrice la coordination générale des mesures de prévention, tandis que l'article R. 4511-6 laisse à chaque chef d'entreprise la responsabilité des mesures protégeant son propre personnel. Coordonner n'est pas commander : le donneur d'ordre qui franchit cette ligne assume les obligations de l'employeur sans en avoir organisé les moyens.

La spécificité ferroviaire Sur une emprise, la question des compétences se pose en même temps que celle de l'autorité — et le cadre applicable a changé récemment.

Depuis le 1er avril 2026, l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire est abrogé. Le décret n° 2026-210 et l'arrêté du 24 mars 2026 lui substituent un régime construit autour des tâches critiques pour la sécurité et d'un document individuel de compétences enregistré dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant concerné. Le vocabulaire de l'habilitation a disparu des textes : les entreprises qui l'emploient encore raisonnent sur un régime abrogé.

Ce régime ne s'applique pas à tout intervenant présent sur un chantier. Il vise les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2019/773. Les intervenants travaux, eux, relèvent d'un dispositif distinct et toujours en vigueur : le décret n° 2017-694, l'attestation de compétences et l'autorisation d'accès aux emprises délivrée par l'employeur. Déterminer quel régime s'applique suppose donc de partir de la tâche réellement confiée à chaque personne, et non du secteur ou du chantier.

Quel que soit le régime, la logique reste la même : l'entreprise qui dirige effectivement le travail doit pouvoir justifier de la compétence de celui qui l'exécute, et disposer du pouvoir de le retirer d'une tâche. Un donneur d'ordre qui commande directement les salariés d'un prestataire exerce la première prérogative sans détenir la seconde. En cas d'accident, cette dissociation est l'un des premiers points que relève l'enquête.

Voir aussi : la responsabilité de l'encadrement en emprise ferroviaire et les obligations du donneur d'ordre vis-à-vis de ses sous-traitants.

Faisceau d'indices

Le faisceau d'indices, secteur par secteur

Aucun indice ne suffit isolément. C'est leur accumulation que retiennent l'inspection du travail, l'URSSAF et le juge. La grille est la même dans tous les secteurs de la sous-traitance ; seuls les décors changent.

Indice d'illicéitéComment il se manifeste selon le secteur
Aucun encadrant du prestataire sur siteBTP : compagnons livrés sans chef de chantier. Industrie : techniciens de maintenance rattachés au chef d'atelier du client. Logistique : préparateurs intégrés aux équipes de l'entrepôt.
Ordres donnés directement aux salariésBrief du matin animé par le donneur d'ordre, affectation aux postes par son encadrement, arbitrages de planning sans passer par le prestataire.
Facturation à l'heure ou à la journée-hommeLe prix suit le temps passé et non un ouvrage livré ou un volume traité. Indice particulièrement significatif lorsqu'une marge s'y ajoute.
Aucune technicité propre apportéeLe prestataire n'apporte ni méthode, ni matériel, ni savoir-faire spécifique. Il apporte des personnes.
Moyens fournis par le donneur d'ordreOutillage, EPI, véhicules, engins, terminaux, badges d'accès.
Gestion RH assurée par le donneur d'ordrePointage, validation des heures, arbitrage des congés, gestion des absences.
Salariés fondus dans les équipes du clientAucun périmètre de tâches distinct, aucune identification visuelle, présence aux réunions internes.
Durée sans termeLa « prestation » se reconduit depuis des mois ou des années sur un poste relevant de l'activité normale et permanente du donneur d'ordre.

L'absence d'encadrant du prestataire sur site est un signal d'alerte particulièrement important lorsqu'elle conduit, en pratique, l'encadrement du donneur d'ordre à répartir les tâches, donner les directives et contrôler directement leur exécution. Ce n'est donc pas l'absence physique, prise isolément, qui détermine la qualification : c'est l'organisation réelle qui en résulte.

Ce que chacun risque

Les risques encourus par chaque acteur

Point essentiel, souvent mal compris : les deux entreprises sont poursuivies, l'une comme prêteur, l'autre comme utilisateur. Le donneur d'ordre ne peut pas se retrancher derrière la défaillance de son prestataire.

Sur le plan pénal

InfractionFondementPersonne physiquePersonne morale
Prêt illicite de main-d'œuvreL. 8241-1 / L. 8243-12 ans, 30 000 €150 000 €
Marchandage — si préjudice au salarié ou contournement d'une convention collectiveL. 8231-1 / L. 8234-12 ans, 30 000 €150 000 €
À ne pas confondre Prêt illicite de main-d'œuvre, marchandage et travail dissimulé sont trois qualifications distinctes, dont les conditions doivent être caractérisées séparément. Aucune ne se déduit d'une autre : le marchandage suppose un préjudice au salarié ou l'éviction de dispositions légales ou conventionnelles, et le travail dissimulé une démonstration autonome de ses éléments constitutifs et de l'intention.

Les peines complémentaires pèsent souvent plus lourd que l'amende : interdiction d'exercer, affichage et diffusion du jugement, et surtout exclusion des marchés publics pouvant aller jusqu'à cinq ans. Pour une entreprise qui vit de commandes publiques ou de marchés d'infrastructure, c'est la sanction qui met fin à l'activité.

Sur le plan prud'homal et social

Les salariés peuvent demander la reconnaissance d'un contrat de travail avec le donneur d'ordre, ou une situation de co-emploi : rappels de salaire sur la grille du donneur d'ordre, congés payés, reprise d'ancienneté, et, si le travail dissimulé est par ailleurs caractérisé, indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire au titre de l'article L. 8223-1. Multiplié par l'effectif concerné.

L'URSSAF redresse les cotisations correspondantes et annule les exonérations. Les attestations de vigilance récupérées auprès du prestataire ne protègent pas : l'irrégularité ne se situe pas chez lui, elle se situe dans la relation elle-même.

Sur le plan de la sécurité

C'est le risque le plus grave, parce qu'il se révèle au pire moment. L'exercice de l'autorité de fait fait basculer la responsabilité pénale vers le donneur d'ordre : infractions à la réglementation santé-sécurité au titre de l'article L. 4741-1 du Code du travail, blessures ou homicide involontaires au titre des articles 222-19 et 221-6 du Code pénal.

Le prestataire n'est pas exonéré pour autant : envoyer une équipe sans encadrement caractérise un manquement à son obligation de sécurité, et la faute inexcusable est alors très difficile à écarter.

Le régime légal

Pourquoi l'intérim, lui, est parfaitement licite

Beaucoup d'encadrants s'étonnent : sur le terrain, diriger un intérimaire ou diriger un salarié de sous-traitant, c'est le même geste. Pourquoi l'un est-il légal et l'autre non ?

Parce que le travail temporaire n'est pas une tolérance : c'est le régime légal du prêt de main-d'œuvre. L'article L. 8241-1 interdit le prêt lucratif « sauf » travail temporaire, groupement d'employeurs et portage salarial. Et le transfert d'autorité y est organisé par la loi : l'article L. 1251-21 met à la charge de l'entreprise utilisatrice les conditions d'exécution du travail — durée, repos, jours fériés, santé et sécurité. Un intérimaire sans encadrant d'agence sur site, c'est le fonctionnement normal.

Ce cadre a un prix, sous forme de garanties pour le salarié : motif de recours limitatif, durée maximale et délai de carence, contrat de mise à disposition conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables et mentionnant les caractéristiques particulières du poste et les EPI fournis (article L. 1251-42), égalité de rémunération, indemnité de fin de mission. Et sur les postes à risques particuliers, une formation renforcée à la sécurité : à défaut, en cas d'accident du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée au titre de l'article L. 4154-3.

Toutes ces obligations n'ont pas la même sanction, et c'est une confusion fréquente. L'article L. 1251-40 énumère limitativement les manquements ouvrant au salarié le droit de faire valoir un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice : pour l'essentiel, le détournement du recours et le non-respect des conditions de recours. La Cour de cassation en déduit que la requalification ne peut être demandée sur d'autres fondements — ni sur l'irrégularité du contrat de mise à disposition, ni sur le seul non-respect du délai de carence. Ces manquements sont sanctionnés, mais par d'autres voies.

À retenir La différence entre l'intérim licite et le prêt illicite ne se joue pas sur le chantier — les deux situations y sont identiques. Elle se joue dans le cadre contractuel choisi en amont, et dans les garanties que ce cadre apporte au salarié.
Corriger la situation

Quatre montages licites pour le même besoin

  • Rendre au prestataire son encadrement. C'est la correction la plus simple, et la seule qui préserve la sous-traitance. Ce qui compte n'est pas un ratio d'encadrants par chantier, mais la capacité effective du prestataire à organiser le travail de ses équipes : donner les instructions, en contrôler l'exécution, intervenir quand la situation l'exige. Les consignes du donneur d'ordre transitent par cet encadrement.
  • Passer par le travail temporaire si le besoin est bien un besoin de personnel et non de prestation.
  • Recourir au prêt de main-d'œuvre à but non lucratif (article L. 8241-2), sous quatre conditions cumulatives : convention de mise à disposition écrite, avenant au contrat de travail, accord exprès du salarié, et refacturation limitée aux salaires, charges sociales et frais professionnels — à l'euro près. La moindre marge fait basculer l'opération dans le lucratif.
  • Adhérer à un groupement d'employeurs pour des besoins récurrents partagés entre plusieurs entreprises du secteur.

Une clause de non-immixtion au contrat, doublée d'une consigne écrite aux encadrants du donneur d'ordre, complète utilement ces montages. Elle ne suffit jamais à elle seule — le juge regarde les faits — mais elle établit la bonne foi et, surtout, elle organise la pratique.

La règle opérationnelle à retenir Qualifier le besoin avant de choisir le contrat. S'agit-il d'une prestation autonome, exécutée par les moyens et l'encadrement du prestataire ? Ou d'un besoin de personnel placé sous l'autorité de l'entreprise utilisatrice ? Le cadre juridique se déduit de cette réponse, jamais l'inverse.

Sur l'organisation générale des interventions, voir l'inspection commune préalable et la coordination sécurité et les obligations de l'encadrant avant ouverture du chantier.

FAQ

Questions fréquentes

Un contrat intitulé « sous-traitance » protège-t-il le donneur d'ordre ?

Non. Le juge requalifie l'opération sur la réalité des conditions d'exécution, indépendamment de la volonté exprimée par les parties. L'intitulé du contrat, sa signature et même l'accord des salariés sont sans effet sur la qualification retenue.

Le donneur d'ordre peut-il donner des consignes de sécurité aux salariés du sous-traitant ?

Oui. L'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention et peut faire cesser immédiatement une situation dangereuse. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est organiser le travail au quotidien : répartir les tâches, affecter les postes, valider les heures et apprécier la performance individuelle.

Que risque concrètement le donneur d'ordre en cas d'accident ?

L'exercice de l'autorité de fait fait basculer vers lui la responsabilité pénale, sur le fondement de l'article L. 4741-1 du Code du travail et des articles 222-19 et 221-6 du Code pénal pour les blessures ou l'homicide involontaires. La mention d'un responsable du prestataire au plan de prévention ne l'exonère pas si cette personne n'est pas présente sur site.

L'habilitation aux tâches essentielles de sécurité existe-t-elle toujours en 2026 ?

Non. L'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire est abrogé depuis le 1er avril 2026. Le décret n° 2026-210 et l'arrêté du 24 mars 2026 lui substituent un régime fondé sur les tâches critiques pour la sécurité et sur un document individuel de compétences enregistré dans le système de gestion de la sécurité. Ce régime vise les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, et non l'ensemble des intervenants sur emprise : les intervenants travaux restent couverts par le décret n° 2017-694, l'attestation de compétences et l'autorisation d'accès aux emprises.

Un encadrant du sous-traitant peut-il suivre plusieurs chantiers à la fois ?

Aucun principe général ne permet de fixer abstraitement un nombre de chantiers qu'un même encadrant pourrait suivre. La question dépend des conditions concrètes d'intervention : organisation retenue, nature et dispersion des travaux, capacité effective à donner les instructions, à contrôler leur exécution et à intervenir lorsque la situation l'exige. Un encadrement seulement nominal ne suffit pas à démontrer l'autonomie du prestataire.

Pourquoi peut-on diriger un intérimaire mais pas un salarié de sous-traitant ?

Parce que le travail temporaire est le régime légal du prêt de main-d'œuvre. L'article L. 1251-21 du Code du travail met les conditions d'exécution du travail à la charge de l'entreprise utilisatrice : le transfert d'autorité est organisé par la loi, et assorti de garanties pour le salarié. La sous-traitance, elle, repose sur un engagement de résultat exécuté par les moyens et l'encadrement du prestataire.

La refacturation des salaires entre deux entreprises est-elle possible ?

Oui, dans le cadre du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif prévu à l'article L. 8241-2 du Code du travail. Il faut une convention de mise à disposition écrite, un avenant au contrat de travail, l'accord exprès du salarié, et une refacturation strictement limitée aux salaires, charges sociales et frais professionnels. Toute marge, même présentée comme des frais de gestion, fait sortir l'opération du cadre non lucratif.

Aller plus loin

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Cet article présente une analyse générale à visée pédagogique et ne constitue pas une consultation juridique. La qualification d'une relation contractuelle s'apprécie au cas par cas, en fonction des conditions réelles d'exécution du travail : l'intitulé du contrat n'emporte aucune conséquence automatique. Pour une situation particulière, il convient de consulter un avocat.

Références : Code du travail, articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-21, L. 4154-2, L. 4154-3, L. 4741-1, L. 8221-3, L. 8223-1, L. 8224-1, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1, L. 1251-36, L. 1251-40, L. 1251-42, L. 1251-43, R. 4511-5, R. 4511-6 — Code pénal, articles 221-6 et 222-19 — Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 — Décret n° 2026-210 du 24 mars 2026 et arrêté du 24 mars 2026 relatifs aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains, en vigueur au 1er avril 2026, abrogeant l'arrêté du 7 mai 2015 — Article L. 2221-7-1 du code des transports — Règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 (STI OPE) — Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017.

HR
Henri Rinaldo
Président de Réseau Amynco

Formateur en hygiène et sécurité au travail, Henri Rinaldo dirige Réseau Amynco, organisme de formation certifié Qualiopi. Il conçoit et anime des formations à la prévention des risques professionnels (AIPR, autorisations de conduite d'engins, SECUFER…). Sur ce blog, il partage les obligations réglementaires et les bonnes pratiques pour intervenir en sécurité sur les emprises ferroviaires.